l’office de diacre coopérateur
Habituellement le curé est le pasteur propre de la paroisse : il exerce la charge pastorale de la communauté qui lui est confiée, “afin d’accomplir pour cette communauté les fonctions d’enseigner, de sanctifier et de gouverner avec la collaboration éventuelle d’autres prêtres ou de diacres, et avec l’aide apportée par des laïcs, selon le droit” (canon 519). Cependant, et ce sera le cas cette année à cause de la pénurie de prêtres, l’évêque diocésain peut demander à un diacre ou à une autre personne ou encore à une communauté de personnes de participer à l’exercice de la charge pastorale. Ce faisant, il constitue en même temps un prêtre muni des pouvoirs et facultés du curé. C’est ce que propose le droit dans son canon 517 § 2.
Ainsi, on appelle “diacre coopérateur” au service d’une paroisse un diacre à qui l’évêque confie une participation accrue à la charge pastorale de la paroisse. Le prêtre responsable de la paroisse s’appelle alors “modérateur” (canon 517 § 2) et non plus “curé” (canon 519).
Hervé Giraud, archevêque de Sens, évêque d’Auxerre précise en effet les modalités de l’office de diacre coopérateur en paroisse. Vu les canons 145, § 1 et 517, § 2 du Code de droit canonique (CIC), ce décret est donc promulgué, en date du 29 juin 2021 pour le diocèse de Sens & Auxerre.
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