Constitution dogmatique Lumen Gentium (extraits)

N° 20 Les évêques ont reçu, pour l’exercer avec l’aide des prêtres et des diacres, le ministère de la communauté.

N° 28 Le ministère ecclésiastique, institué par Dieu, est exercé dans la diversité des ordres par ceux que déjà depuis l’Antiquité on appelle évêques, prêtres, diacres.

N° 29 Au degré inférieur de la hiérarchie, se trouvent les diacres auxquels on a imposé les mains «non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du service» . La grâce sacramentelle, en effet, leur donne la force nécessaire pour servir le peuple de Dieu dans la «diaconie» de la liturgie, de la parole et de la charité, en communion avec l’évêque et son presbyterium. Selon les dispositions prises par l’autorité qualifiée, il appartient aux diacres d’administrer solennellement le baptême, de conserver et distribuer l’Eucharistie, d’assister, au nom de l’Église, au mariage et de le bénir, de porter le viatique aux mourants, de donner lecture aux fidèles de la Sainte Triture, d’instruire et exhorter le peuple, de présider au culte et à la prière des fidèles, d’être ministres des sacramentaux, de présider aux rites funèbres et à la sépulture. Consacrés aux offices de charité et d’administration, les diacres ont à se souvenir de l’avertissement de saint Polycarpe : « Être miséricordieux, zélés, marcher selon la vérité du Seigneur qui s’est fait le serviteur de tous ».
Comme la discipline actuellement en vigueur dans l’Église latine rend difficile, en plusieurs régions, l’accom­plissement de ces fonctions extrêmement nécessaires à la vie de l’Église, le diaconat pourra, dans l’avenir, être rétabli en tant que degré propre et permanent de la hiérarchie. C’est à la compétence des groupements territoriaux d’évêques, sous leurs formes diverses, qu’il appartient, avec l’approbation du Souverain Pontife, de décider de l’opportunité, quant au principe et quant aux lieux, et pour le soin des âmes, de l’institution de ces diacres. Si le Pontife romain y consent, ce diaconat pourra être conféré à des hommes mûrs, même mariés, ainsi qu’à des jeunes gens aptes à cet office, mais pour lesquels la loi du célibat doit demeurer ferme.